10. Aucun permis ne peut être accordé:a) lorsque le requérant ou l’association, la société ou la corporation pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis est le prête-nom d’une autre personne, association, société ou corporation;
b) lorsque le requérant ou, le cas échéant, l’association, la société ou la corporation pour le bénéfice de laquelle il sollicite le permis, a exercé l’une des opérations énumérées à l’article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
c) lorsque le requérant a été dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou corporation qui a exercé l’une des activités énumérées à l’article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
d) lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou corporation pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a été dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou corporation qui a exercé l’une des activités énumérées à l’article 2 et qui a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou qui a été condamnée pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
e) lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou corporation pour le bénéfice de laquelle le permis est demandé a exercé l’une des activités énumérées à l’article 2 et a fait faillite au cours des cinq années précédentes, ou a été condamné pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce.